Article 446ter alinéa 1 du Code judiciaire,
"Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu’on doit attendre d’eux dans
l’exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement liés au résultat de la
contestation leur est interdit."
Selon l’article 55.34 du Code de déontologie de l’avocat,
Pour l’application du critère de la juste modération visé à l’article 446ter du code judiciaire,
le conseil de l’Ordre a égard, notamment, à l’importance financière et morale de la cause, à
la nature et à l’ampleur du travail accompli, au résultat obtenu, à la notoriété de l’avocat, à
la capacité financière du client.
Nos honoraires sont dès lors établis en fonction de l’importance du dossier (financière et morale), de l’urgence, de la nature et de l’ampleur du travail accompli ou du résultat obtenu, de la notoriété de l’avocat et enfin de la capacité financière du client.
Art. 444 du code judiciaire.
Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode
de résolution amiable des litiges. S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est
envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser.
En conséquence, nous envisageons systématiquement avec nos clients la possibilité de
privilégier la négociation, la médiation ou le droit collaboratif.